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Les régimes de retraite à prestations définies, également connus sous le sobriquet de « retraite chapeau » sont sur le grill. Déjà ébranlés par les récentes mesures des pouvoirs publics français désireux d’en contrecarrer certains usages perçus comme excessifs, ils sont désormais sous la menace du Parlement européen. Survivront-ils à ces coups de boutoir ?
Les régimes à prestations définies accusées d’entraver la mobilité des travailleurs
Dans un an, avant le 21 mai 2018, une directive de l’Union européenne du 16 avril 2014 relative à l’amélioration de la mobilité des travailleurs entre les Etats membres sera transposée dans le droit français. Entre autres mesures, cette directive stipule que les droits accumulés dans le cadre d’un dispositif de retraite supplémentaire doivent être définitivement acquis au salarié après trois ans d’affiliation. Si le texte ne vise, en théorie, que les salariés qui partent travailler dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il semble inconcevable que cette logique ne s’applique pas également aux salariés qui restent sur le territoire national.
Cette nouvelle règle impacte donc directement les retraites à prestations définies de type L.137-11css (plus connues sous le nom de régime « article 39 » ou « retraite chapeau »). Actuellement, dans le cadre de ce régime dit « à droit aléatoire », le salarié quittant l’entreprise perd l’intégralité de ses droits. Aux yeux de Bruxelles, cette caractéristique est de nature à attacher un peu trop solidement les salariés à leur poste, et à leur pays.
Faut-il sauver les régimes à prestations définies ?
Les régimes à prestations définies avaient déjà subi une série de retouches règlementaires et fiscales. Affublés d’une taxation presque confiscatoire quand les rentes s’élèvent un peu trop*, leur usage est, depuis la loi Macron, limité pour les mandataires sociaux, l’acquisition des droits étant, désormais, plafonnée à 3% de leur salaire par année d’ancienneté. Si le cadre juridique qui entoure les régimes à prestations définies s’est ainsi resserré, c’est en raison de leur mauvaise réputation, due aux montants des retraites chapeau octroyées à certains dirigeants de très grandes entreprises.
Pourtant, les contrats Article 39 ne sont pas réservés aux seuls patrons de Carrefour ou Thalès. On compte, en effet, 200.000 retraités bénéficiaires d’une rente qui s’élève en moyenne à 5.500 € par an** ; et les entreprises versent moins de 10.000 € de cotisations par an et par salarié. Cette moyenne masque, toutefois, de fortes disparités entre petites et grandes entreprises. Un chiffre qui révèle une des vocations de ce dispositif : compléter, à grande vitesse, la retraite de salariés ou de dirigeants dont le parcours chaotique ne garantit pas des pensions suffisantes.
Trancher entre plusieurs options avant 2018
La transposition simple de la directive européenne devrait aboutir à la fermeture des régimes à prestations définies L137-11. Seront-ils prolongés ou même remplacés par un nouveau régime conforme à la nouvelle réglementation ? La réponse ne devrait pas être connue avant la Loi de financement de la Sécurité sociale 2018. Mais, cette évolution règlementaire contrainte pourrait également être l’occasion de repenser le dispositif. Quelques pistes de réflexion sont avancées : simplifier et harmoniser son cadre fiscal et social, encadrer son usage par des plafonds pour éviter certains excès et aborder la question des catégories de bénéficiaires. De quoi revigorer une solution de complément retraite, originale et utile dans un contexte de tassement progressif des pensions servies par les régimes socles.
Le régime à prestations définies L137-11-css (ou Article 39 et retraite chapeau) est un contrat de retraite supplémentaire qui garantit à son bénéficiaire un certain niveau de rente viagère.
- Cadre fiscal et social pour l’entreprise :
Les dotations de l’entreprise destinées à financer les pensions sont déductibles de son résultat imposable.
Les primes versées à l’assureur, qui assurera ensuite le versement de la rente, sont soumises à une cotisation sociale de 24%. Lorsque l’entreprise a décidé de s’acquitter elle-même des rentes, le taux de cotisation s’élève à 32%. Il est prélevé au moment de la rente.
Quelle que soit l’option choisie – prime ou rente – l’employeur est redevable d’une contribution additionnelle de 30% pour les rentes qui dépassent 8 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 313 K€ pour 2017)
- Cadre fiscal et social pour le bénéficiaire :
Les rentes sont soumises aux mêmes conditions fiscales et sociales que les pensions de retraite. S’ajoutent à cela, une taxe de 7 à 14% selon les montants perçus.
* Le régime retraite à prestations définies
** Source DREES
Article écrit par
Margaux Vieillard-Baron