Article 39 : donné pour mort, il renaît de ses cendres !

Rédigé par Margaux VB        Publié le 08/10/2019

Le régime de retraite supplémentaire à prestations définies régi par l’Article 39 du CGI avait bien des ennemis. Dans la presse, les parachutes dorés des dirigeants un peu trop gourmands suscitaient immanquablement les réactions les plus indignées. La réglementation européenne l’accusait de nuire à la libre circulation des travailleurs. Ces griefs appartiennent désormais au passé ! Depuis le 4 juillet 2019, un nouveau régime à prestations définies a vu le jour, mieux encadré et conforme au droit européen. Le point sur les nouveautés et les zones d’ombres qui subsistent.

Les droits aléatoires, c’est terminé…

La Directive européenne du 16 avril 2014 a enfin été transposée dans le droit français. Le contrat Article 39 « nouvelle version » ne conditionnera plus le versement des rentes à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son départ en retraite. Il pourra juste imposer une ancienneté minimale pour bénéficier du régime de retraite et une durée de cotisation avant acquisition définitive des droits. Mais la somme des deux durées ne pourra excéder trois ans. C’en est donc fini du caractère aléatoire du régime à prestations définies qui attachait les salariés à leur employeur. Les droits sont désormais acquis et certains. Malgré ce changement les versements restent exclus de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale et non imposables. En revanche, ils seront soumis à une contribution de 29,7%, contre 24% actuellement.

Des parachutes plus tellement dorés

Le toilettage de l’Article 39 ne s’est pas arrêté aux exigences du droit européen. Une série de règles et de plafonds ont été instaurés afin d’empêcher les usages jugés abusifs de ce dispositif. Ainsi, les droits acquis sur l’année ne pourront dépasser les 3% de la rémunération annuelle, tandis que le cumul des droits ne pourra excéder 30% du salaire annuel moyen, considéré sur toute la carrière. Les rachats d’années de cotisations antérieures sont désormais impossibles. Ces « primes à la signature » pouvaient aboutir aux montants colossaux qui ont fait la une des journaux et contribué à la mauvaise réputation des retraites chapeau. Enfin, l’ensemble des salariés devront bénéficier d’un dispositif d’épargne retraite de type Percol ou Article 83. 

Que fait-on des contrats en cours ?

À compter du 1er janvier 2020, aucun nouveau droit à prestation ne pourra être acquis, et les droits existants seront gelés. Ce qui signifie que les prestations susceptibles d’être versées à la retraite seront connues mais qu’elles resteront conditionnées à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de quitter la vie active. La loi prévoit également la possibilité de transférer les droits du régime aléatoire « ancienne version » vers le nouveau régime, mais dans la limite du plafond des 30% du salaire annuel moyen de chaque salarié. Un choix lourd de conséquences financières. Tout d’abord, devra être versée une contribution libératoire, correspondant à la différence entre les contributions qui auraient été dues avec le nouveau taux (29,7%), et celles qui ont été effectivement versées. Ensuite, comment convertir des droits aléatoires, dont une partie est censée s’évaporer au gré des départs de salariés bénéficiaires, en droits acquis, correspondant à des engagements fermes et définitifs ?

La question doit être rapidement tranchée. Car quelle que soit l’option retenue – fermeture pure et simple du régime existant, transfert des droits ou solution mixte – l’employeur devra rédiger un avenant et mettre en œuvre, sans tarder, la procédure de révision de l’acte de formalisation du contrat, DUE ou accord collectif après information consultative du CE.

Des zones d’ombre à éclaircir

Les employeurs doivent donc s’empresser de se mettre en conformité avec la loi, même si de nombreux points d’interrogation subsistent. Comment la portabilité des nouveaux régimes sera-t-elle assurée ? Y aura-t-il un délai supplémentaire pour traiter le cas des mandataires sociaux dont les éléments de rémunération ne peuvent être révisés d’ici la fin de l’année ? Qui sera en mesure de contrôler le respect du plafond total de 30% des droits acquis ? Une circulaire est attendue au début du mois d’octobre pour répondre à ces questions et bien d’autres. Aujourd’hui, l’urgence est au formalisme et aux questions juridiques et financières. Il sera temps, demain, de s’intéresser à ce dispositif rénové et simplifié, qui pourra trouver une place de choix dans la stratégie de rémunération des cadres supérieurs, notamment la réforme future des retraites qui limite la cotisation, et donc l’acquisition des droits, à 3 fois le PASS.

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Article écrit par
Margaux Vieillard-Baron

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